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La titularisation

Elle intervient normalement à l’issue de la période de stage et constitue la première étape du déroulement de la carrière du fonctionnaire public territorial.

La titularisation n’est pas de droit à l’expiration du stage, mais résulte seulement d’une décision expresse de l’autorité territoriale. Deux obligations s’imposent :

  • que l’agent ait effectué sa formation d’intégration auprès du CNFPT ;
  • et que son aptitude médicale ait pu être vérifiée auprès d’un médecin agréé.

La décision de titularisation prend la forme d’un arrêté individuel qui ne peut pas être rétroactif sauf si la titularisation est prononcée après un congé de maternité ou d’adoption.

La consultation de la commission administrative paritaire n’est pas requise.

 

La non titularisation

Le licenciement du stagiaire

Le licenciement est prononcé pour un des motifs suivants :

  • Faute disciplinaire,
  • Insuffisance professionnelle,
  • Perte d’une des conditions pour être nommé fonctionnaire,
  • Abandon de poste,
  • Suppression d’emploi.

La procédure de licenciement diffère considérablement selon que le licenciement intervient en cours de stage ou en fin de stage.

Le licenciement en cours de stage

Seuls l’insuffisance professionnelle, la faute disciplinaire ou l’abandon de poste peuvent justifier un licenciement en cours de stage. Toute autre motivation du licenciement en cours de stage rendrait la décision illégale.

  • Le licenciement pour faute disciplinaire correspond à l’exclusion définitive du service. Cette exclusion intervient après avis du conseil de discipline.
  • Le licenciement pour insuffisance professionnelle.

Une procédure à respecter :

  • Respect d’une durée minimale de stage (le licenciement ne peut intervenir avant la moitié de la durée normale du stage),
  • Le stagiaire a le droit à la communication de son dossier individuel,
  • La décision doit être motivée,
  • Le licenciement ne peut être prononcé qu’après avis préalable de la commission administrative paritaire compétente pour le cadre d’emplois dans lequel le fonctionnaire a vocation à être titularisé,
  • Un agent en état de grossesse médicalement constaté ne peut être licencié en cours de stage,
  • Le licenciement pour insuffisance professionnelle n’a pas à être précédé d’un préavis,
  • Le stagiaire licencié doit prendre ses congés avant la date de son licenciement.

Le refus de titularisation à la fin du stage

Une procédure à respecter

 

  • Consultation préalable de la commission administrative paritaire
  • L’agent doit se voir proposer la consultation de son dossier
  • L’arrêté de non titularisation doit être motivé en droit et en faits, au risque d’être annulé en cas de recours au Tribunal Administratif
  • La décision de refus de titularisation d’un agent stagiaire en état de grossesse à l’expiration de son stage pour insuffisance professionnelle n’entre pas dans le champ d’application du principe général interdisant le licenciement pendant le stage d’un agent en état de grossesse.

Les conséquences du licenciement

Aucune indemnité de licenciement n’est due, qu’il s’agisse de :

  • Licenciement pour insuffisance professionnelle en cours de stage (article 5 du décret 92-1194 du 4 novembre 1992)
  • Refus de titularisation
  • Démission ou abandon de poste
  • Exclusion définitive de fonctions, assimilable au licenciement pour faute grave
  • Suppression de poste

Le droit au versement d’allocations chômage

Seule la perte involontaire d’emploi peut ouvrir droit aux allocations chômage lorsque le stagiaire remplit les conditions d’attribution.

Sont considérées comme pertes involontaires d’emploi :

  • Le licenciement pour insuffisance professionnelle en cours de stage,
  • Le refus de titularisation,
  • La suppression d’emploi,
  • Le licenciement pour inaptitude physique,
  • Le licenciement disciplinaire,
  • La démission pour motif légitime.

Par contre, l’abandon de poste est assimilé à un départ volontaire de l’agent sans motif légitime. Par conséquent, l’abandon de poste, comme la démission sans motif légitime, n’ouvrent pas droit au versement d’allocations chômage. La collectivité pourra toutefois réexaminer la situation de l’agent si le chômage se prolonge contre la volonté de celui-ci.

S’agissant de fonctionnaires, les allocations chômage sont toujours à la charge de la collectivité, même en cas d’adhésion au régime d’assurance chômage pour vos contractuels.

 

Chômage

Tous les fonctionnaires et agents contractuels territoriaux de droit public involontairement privés d’emploi ont droit, s’ils remplissent les conditions, au versement de l’allocation d’assurance chômage appelée allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) dans les mêmes conditions que les salariés du secteur privé.

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