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La médiation préalable obligatoire, un choix stratégique

Face à la judiciarisation croissante et à ses inconvénients, la médiation représente une alternative à la saisine du juge administratif dans le règlement des différends.

La médiation préalable obligatoire, qui fut l’objet d’une expérimentation jusqu’en décembre 2021, a été pérennisée et ce, conformément aux termes de la loi 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire.

Ainsi, les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’Etat sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d’Etat précise en outre le médiateur relevant de l’administration chargé d’assurer la médiation.

L’article 25-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale indique que les centres de gestion assurent par convention, à la demande des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, une mission de médiation préalable obligatoire prévue à l’article L. 213-11 du code de justice administrative.

 

Qu’est-ce que la médiation préalable obligatoire ?

Une démarche de médiation

Tout en offrant des garanties de confidentialité et d’impartialitéelle permet de régler de manière rapide et pour un coût modéré un accord sur mesure adapté aux besoins de chacun.

Par rapport à une décision de Justice, la médiation est réparatrice et conciliatrice : la solution appartient aux parties et non au juge qui ne fait que trancher conformément aux règles juridiques qui s’imposent à lui.

La médiation constitue une solution attrayante pour les parties qui privilégient la préservation ou l’amélioration de leur relation, qui souhaitent conserver la maîtrise de la procédure, qui attachent de l’importance à la confidentialité ou qui veulent aboutir à un règlement rapide d’une situation amenée à terme à devenir conflictuelle.

Une démarche obligatoire préalable au recours devant le juge administratif

En choisissant en tant que collectivité le recours à la médiation préalable obligatoire, vos agents devront saisir le médiateur du CDG avant de pouvoir saisir le juge administratif.

Si le tribunal est saisi d’une requête relevant du champ d’application de la médiation préalable obligatoire sans que celle-ci ait eu lieu, la requête sera rejetée et le dossier sera transmis au médiateur compétent.

La saisine du médiateur interrompt le délai de recours contentieux et suspend les délais de prescription, qui recommencent à courir à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur déclarent, de façon non équivoque et par tout moyen permettant d’en attester la connaissance par l’ensemble des parties, que la médiation est terminée.

Les avantages de la médiation

Les Centres de Gestion, en leur qualité de tiers de confiance, peuvent intervenir comme médiateurs uniquement dans certains litiges opposant des agents publics à leur employeur.

Comparativement à une procédure judiciaire, la médiation offre de nombreux avantages :

  • Une solution personnalisée et adaptée à votre situation,
  • Un gain de temps et une réduction des coûts liés à une procédure au tribunal administratif,
  • La confidentialité de l’ensemble des discussions et de l’accord trouvé,
  • Le rétablissement de la confiance entre les deux parties,
  • L’élaboration d’un accord commun et conforme aux textes en vigueur.

Tout en offrant des garanties de confidentialité et d’impartialité, la médiation est réparatrice et conciliatrice.

L’intervention d’une personne neutre permet d’identifier la source du conflit pour permettre aux parties de faire émerger une solution.

Le champ d’application de la médiation préalable obligatoire précis et contraint

Le médiateur ne peut intervenir que dans les cas de décisions individuelles défavorables suivants :

  • Une décision relative à l’un des éléments de rémunération,
  • Une décision de refus de détachement ou de placement en disponibilité,
  • Une décision relative à la réintégration à l’issue d’un détachement, d’un placement en disponibilité ou d’un congé parental,
  • Une décision relative au classement de l’agent à l’issue d’un avancement de grade ou d’une promotion interne,
  • Une décision relative à la formation professionnelle,
  • Une décision relative aux mesures appropriées prises par un employeur public à l’égard d’un travailleur handicapé,
  • Une décision relative à l’aménagement des conditions de travail d’un fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions.

Qui est le médiateur ?

Le médiateur est un agent du Centre de Gestion. Il présente des garanties de probité et d’honorabilité, il n’est pas impliqué dans le différend et est garant de l’intérêt de chacune des parties.

Le médiateur dispose des compétences nécessaires sur les sujets qui lui sont confiés et a reçu une qualification spécifique sur les techniques de médiation. Il actualise et perfectionne constamment ses connaissances théoriques et pratiques adaptées à la médiation.

L’impartialité

Le médiateur est impartial par rapport aux parties pendant la durée de la médiation. Il se comporte de manière équitable et conserve sa capacité d’écoute.

La neutralité

L’avis du médiateur est neutre et désintéressé. Il n’est pas influencé ni orienté par des considérations externes aux demandes des parties.

La diligence

Le médiateur s’engage à répondre à toutes les demandes des parties, à conduire à son terme la médiation et à en garantir la qualité.

L’indépendance

Le médiateur est indépendant de toute influence extérieure et mène le processus de médiation en garantissant les intérêts des parties.

La loyauté

Le médiateur s’interdit de remplir les fonctions de représentant ou de conseil de l’un ou l’autre des participants à la médiation.

Comment adhérer au service ?

La mission de médiation préalable obligatoire est opérationnelle à compter du 01 juillet 2022. Cette mission exercée par le Centre de Gestion au titre du conseil et assistance juridique est ouverte à toutes les collectivités et établissements affiliés et non affiliés.

Son coût est supporté exclusivement par l’administration qui a pris la décision attaquée.

Les collectivités et établissements peuvent adhérer, après délibération (télécharger le modèle), à cette nouvelle mission depuis le 01 juillet 2022 par convention d’adhésion avec le Centre de Gestion.

Télécharger la convention d’adhésion au service de médiation préalable obligatoire

Comment saisir le médiateur ?

L’autorité administrative doit informer l’agent de l’obligation de saisir le médiateur en cas de désaccord avec la décision le concernant et lui indiquer les coordonnées du médiateur compétent. A défaut, le délai de recours contentieux ne court pas à l’encontre de la décision litigieuse.

Pour les collectivités ayant adhéré : Modèle de mention à insérer dans vos arrêtés

La saisine du médiateur comprend une lettre de saisine de l’intéressé et, lorsque la décision contestée est explicite, une copie de cette décision.

Quelle procédure faut-il respecter ?

Étape 1 : La saisine du médiateur du CDG

L’appel au médiateur du Centre de Gestion doit être effectué dans un délai de deux mois suivant la décision litigieuse. La saisine du médiateur comprend une lettre de saisine de l’intéressé et une copie de la décision contestée

Étape 2 : Accord des parties sur le principe de la médiation

Le médiateur s’assure, avant le début de la médiation, que les parties ont pris connaissance et ont accepté les principes d’un processus contradictoire et amiable ainsi que les obligations de confidentialité qui leur incombent. Les parties sont informées des effets de la médiation et peuvent s’entendre sur la suspension des effets de la décision litigieuse dans l’attente de l’issue de la médiation.

Étape 3 : L’instruction de la médiation

Le médiateur analyse et confronte les arguments des parties. Le médiateur peut entendre les parties ensemble ou séparément. Les parties peuvent agir seules, se faire représenter ou être assistées par un tiers de leur choix à tous les stades de la médiation. Dans tous les cas, les parties peuvent décider à tout moment de mettre fin à la médiation.

Étape 4 : L’accord des parties ou l’échec de la médiation

À l’issue du processus de médiation, 3 solutions sont possibles :

  • Un accord écrit est conclu par les parties. Le médiateur s’assure que l’accord est respectueux des règles d’ordre public. Les parties s’engagent à respecter cet accord.
  • L’une ou l’autre des parties se désiste du processus de médiation. Dans ce cas, le délai de recours contentieux recommence à courir à la date de la déclaration de l’une ou l’autre des parties mettant fin à la médiation.
  • La fin d’office de la médiation, prononcée par le médiateur dans les cas suivants: rapport de force déséquilibré, violations de règles pénales ou d’ordre public, éléments empêchant de garantir l’impartialité et la neutralité du médiateur, ignorance juridique grave d’une partie utilisée sciemment par une autre, manque de diligence des parties.

Le processus de médiation prend fin dès la conclusion de l’accord ou le désistement de l’une des parties.

La saisine du médiateur interrompt le délai de recours contentieux et suspend les délais de prescription. Les délais recommencent à courir dès lors que le médiateur, l’une des parties, ou les deux, déclarent de façon non équivoque et par tout moyen permettant d’en attester la connaissance par l’ensemble des parties, que la médiation est terminée.

Le médiateur n’a pas d’obligation de résultat mais garantit le bon déroulement du processus de médiation.

Un procès-verbal de fin de médiation est signé par chacune des parties et par le médiateur.

À défaut de signature, un acte de fin de médiation, ne constituant pas une décision administrative, est établi par le médiateur.

Une note d’information à destination de vos agents est disponible en cliquant sur l’image ci-contre :