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La Période de Préparation au Reclassement (PPR)

La période de préparation au reclassement a pour objet de préparer et, le cas échéant, de qualifier son bénéficiaire pour l’occupation de nouveaux emplois compatibles avec son état de santé, s’il y a lieu en dehors de sa collectivité ou son établissement public d’affectation. Elle vise à accompagner la transition professionnelle du fonctionnaire vers le reclassement.
Le Conseil Médical a déclaré votre agent fonctionnaire inapte à toutes missions ou fonctions de son grade.

Cadre réglementaire

L’ordonnance n°2017-53 du 19 janvier 2017 a instauré un nouveau dispositif en créant l’article 85-1 de la loi n°84-53 qui dispose que « le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions a droit à une période de préparation au reclassement avec traitement d’une durée maximale d’un an. Cette période est assimilée à une période de service effectif. »

Le décret n°2019-172 du 5 mars 2019 instituant une période de préparation au reclassement au profit des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, publié au JO du 7 mars 2019, est venu préciser les modalités de mise en œuvre de la période de préparation au reclassement (PPR) et modifié en conséquence le décret n°85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions.

La PPR s’entend comme une période ayant pour objet « de préparer et, le cas échéant, de qualifier son bénéficiaire pour l’occupation de nouveaux emplois compatibles avec son état de santé, s’il y a lieu en dehors de sa collectivité ou son établissement public d’affectation. Elle vise à accompagner la transition professionnelle du fonctionnaire vers le reclassement. »

 

Evolution du cadre réglementaire

Suite à la publication au JO du 24 avril 2022, le décret n° 2022-626 du 22 avril 2022 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions adapte les modalités de mise en œuvre de la période de préparation au reclassement (PPR) des fonctionnaires territoriaux.

Il précise les modalités de mise en œuvre de la période de préparation au reclassement, détermine les cas de report du point de départ et de sa prolongation. Il prévoit également les modalités selon lesquelles une procédure de reclassement peut être initiée en l’absence de demande du fonctionnaire.

Ces nouvelles règles s’appliquent aux procédures de reclassement et aux PPR engagées à la date de son entrée en vigueur, le 1er mai.

 

Modalités de mise en œuvre

Ainsi lorsque l’état de santé d’un fonctionnaire ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade mais qu’il peut exercer d’autres activités, l’autorité territoriale, propose au fonctionnaire une période de préparation au reclassement.

Celle-ci s’effectue par courrier en recommandé avec accusé de réception ou remis en mains propres contre décharge afin de l’informer de ses droits et engager le processus de la Période de Préparation au Reclassement ou à défaut le reclassement.

Pendant la Période de Préparation au Reclassement, d’une durée maximale d’un an, l’agent est en position d’activité et perçoit son traitement. Il perçoit aussi l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et le complément de traitement indiciaire prévu par le décret du 19 septembre 2020 relatif au versement d’un complément de traitement indiciaire à certains agents publics.

L’autorité territoriale et le président du CDG établissent conjointement avec l’agent, par voie de convention, un projet qui définit :

  • le contenu de la préparation au reclassement,
  • les modalités de mise en œuvre (elle peut comporter des périodes de formation, d’observation, de mise en situation sur un ou plusieurs postes à l’intérieur ou à l’extérieur de son administration),
  • sa durée.

Cette préparation au reclassement peut s’effectuer, en tout ou partie, en dehors de sa collectivité ou son établissement public d’affectation, l’administration ou l’établissement d’accueil est associé à l’élaboration de la convention pour ce qui concerne les modalités d’accueil de l’agent.

Le service de médecine professionnelle et de prévention est informé de ce projet de préparation au reclassement avant la notification à l’agent.

Si l’agent ne signe pas la convention dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, il est réputé refuser la période de préparation au reclassement. L’employeur doit informer ce dernier sur une demande de reclassement.

 

Point de départ de la convention PPR

La convention débute à compter de la réception par l’autorité territoriale ou le président du CNFPT ou le président du centre de gestion de l’avis du conseil médical ou, sur demande du fonctionnaire intéressé, à compter de la date à laquelle l’avis du conseil médical a été sollicité. Dans ce dernier cas, si le conseil médical rend un avis d’aptitude, l’autorité territoriale, le président du CNFPT ou le président du centre de gestion peut mettre fin à la période de préparation au reclassement.

 

Par accord entre le fonctionnaire et l’autorité territoriale, le président du CNFPT ou le président du CDG, le point de départ de la convention peut être reportée dans la limite d’une durée maximale de 2 mois. Le fonctionnaire est alors maintenu en position d’activité pendant cette période de report.

 

De même, le point de départ est automatiquement reporté lorsque l’agent bénéficie de congés pour raison de santé, d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service, d’un congé de maternité ou de l’un des congés liés aux charges parentales lors de la saisine du conseil médical ou de la réception, par l’autorité territoriale, le président du CNFPT ou le président du centre de gestion, de son avis.

 

Fin de la PPR

À l’issue de la période de préparation au reclassement, l’agent présente sa demande de reclassement. La procédure de reclassement doit être conduite au cours d’une période d’une durée maximale de 3 mois à compter de la demande de l’agent. Dans ce cadre, l’agent est maintenu en position d’activité dans son corps ou cadre d’emplois d’origine et continue de percevoir le traitement correspondant.

La date de fin de la période de préparation au reclassement peut être reportée de la durée des congés pour raison de santé, d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service, d’un congé de maternité ou de l’un des congés liés aux charges parentales.

 

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