L’intégration directe
L’intégration directe est applicable à l’ensemble des fonctionnaires (Etat, hospitaliers, territoriaux).
L’intégration directe est envisageable dans un autre cadre d’emplois, mais dans la même catégorie ou dans une autre fonction publique ; elle peut également être prononcée au sein de la même collectivité.
Il convient de d’assurer que l’emploi vers lequel l’agent va être intégré, existe au tableau des effectifs.
Il convient donc que l’assemblée délibérante crée l’emploi par délibération le cas échéant. Une vacance de poste doit alors être faite auprès du Centre de Gestion de façon préalable à la nomination.
L’intégration directe s’effectue entre corps et cadres d’emplois appartenant :
- A la même catégorie hiérarchique (A, B ou C)
- ET de niveau comparable.
Le niveau comparable est apprécié au regard :
- Des conditions de recrutement
- Ou du niveau des missions
Exemples :
- Un agent social principale de 1ère classe peut être intégré directement dans le cadre d’emplois des adjoint administratifs, au grade d’adjoint administratif principale de 1ère classe (conditions de recrutement similaires, concours de catégorie C)
- Un adjoint d’animation peut être intégré directement dans le cadre d’emplois des adjoints administratifs, au grade d’adjoint administratif (conditions de recrutement similaires, sans concours)
- Un rédacteur ne peut être intégré directement dans le cadre d’emplois des attachés (catégories hiérarchiques différentes)
- Un rédacteur ne peut être intégré directement dans le cadre d’emplois des infirmiers (profession réglementée), à moins de détenir le diplôme d’Etat correspondant
La demande de l’agent :
L’intégration directe est dans tous les cas prononcée après demande ou accord écrit du fonctionnaire.
Il conviendra que la demande de l’agent explique les raisons pour lesquelles elle souhaite changer de cadre d’emplois.
L’employeur d’origine ne peut s’opposer au départ du fonctionnaire, sauf nécessités de service. Il peut seulement exiger de l’agent un préavis de 3 mois au plus avant son départ.
Le silence gardé pendant deux mois par l’employeur d’origine à compter de la réception de la demande du fonctionnaire vaut acceptation.
L’avis de la Commission Administrative Paritaire (CAP)
Depuis le 1er janvier 2020, la loi de transformation de la fonction publique prévoit que les décisions individuelles relatives à la mobilité et à la mutation ne relèvent plus de la compétence de la CAP. Ainsi, les demandes d’intégration directe ne sont plus examinées par la CAP.
La décision et les effets de l’intégration directe
La nomination par voie d’intégration directe est formalisée par arrêté selon les principes de reclassement suivants :
Le fonctionnaire est classé, dans son nouveau cadre d’emplois, à un grade équivalent à celui qu’il détenait et à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur.
Lorsque le cadre d’emplois d’accueil ne comporte pas de grade équivalent à celui détenu précédemment, l’intéressé est classé dans le grade dont l’indice sommital (c’est-à-dire l’indice du dernier échelon) est le plus proche de l’indice sommital de son grade d’origine, et à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur.
Le fonctionnaire conserve, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour une promotion à l’échelon supérieur de son nouveau grade, l’ancienneté d’échelon acquise dans son précédent grade lorsque l’intégration ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d’un avancement dans son cadre d’emplois ou emploi d’origine.
Les services accomplis antérieurement par le fonctionnaire intégré sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d’emplois d’accueil (pour la prise en compte des services effectifs).