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La commission consultative paritaire CCP

 

Créée en 2018 pour étudier certaines décisions individuelles des agents contractuels, la CCP, tout d’abord par catégorie, est devenue unique depuis les élections de décembre 2022.

Les compétences

Entretien professionnel :

  • À la demande de l’agent, elle peut être saisie d’une demande de révision du compte rendu de l’entretien professionnel.
  • La saisine doit avoir lieu dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de la réponse formulée par l’autorité territoriale à la suite d’une demande de révision.

Conditions d’exercice des fonctions :

Télétravail

  • À la demande de l’agent, la CCP peut être saisie :
    • du refus opposé à une demande initiale ou de renouvellement de télétravail formulée par celui-ci pour l’exercice d’activités éligibles au télétravail fixées par la délibération de l’organe délibérant
    • de l’interruption du télétravail à l’initiative de la collectivité territoriale ou de l’établissement

 

Temps partiel

  • À la demande de l’agent, la CCP peut être saisie des décisions refusant l’autorisation d’accomplir un service à temps partiel et des litiges d’ordre individuel relatifs aux conditions d’exercice du temps partiel.

 

Formation

  • Saisine par l’autorité territoriale : la CCP est saisie quand l’autorité territoriale envisage d’opposer un 2e refus successif à un agent qui demande à suivre une formation non obligatoire
  • Saisine par l’autorité territoriale : la CCP est saisie quand l’autorité territoriale envisage d’opposer un 3e refus successif à un agent qui demande l’utilisation du compte personnel de formation
  • Saisine par l’agent : la CCP est saisie quand l’autorité territoriale refuse l’utilisation du compte personnel de formation.
  • Information par l’autorité territoriale : la CCP est informée des décisions de rejet des demandes de congé pour formation syndicale.

 

Droit syndical :

  • Mise à disposition d’un agent contractuel auprès d’une organisation syndicale (article 21 décret n°85-397 du 3 avril 1985 modifié)
  • Non renouvellement du contrat des personnes investies d’un mandat syndical
  • Informée si l’autorité territoriale a jugé la désignation d’un agent contractuel au bénéfice d’une décharge d’activité de service incompatible avec la bonne marche de l’administration et qu’elle a invité l’organisation syndicale à porter son choix sur un autre agent (article 20 décret n°85-397 du 3 avril 1985 modifié)

 

Impossibilité de reclassement avant licenciement (article 13 et 39-5 décret n°88-145 du 15 février 1988 modifié) :

Avant de procéder au licenciement de l’agent, l’autorité territoriale doit, dans les cas suivants, chercher à reclasser l’agent :

  • Inaptitude physique
  • La disparition du besoin ou la suppression de l’emploi qui a justifié le recrutement de l’agent ;
  • La transformation du besoin ou de l’emploi qui a justifié le recrutement, lorsque l’adaptation de l’agent au nouveau besoin n’est pas possible
  • Le recrutement d’un fonctionnaire
  • Le refus par l’agent d’une modification d’un élément substantiel du contrat proposé
  • Dans le cas où elle n’y parviendrait pas, elle doit porter à la connaissance (c’est-à-dire informer) de la CCP les motifs qui ont empêché ce reclassement.

Licenciement :

L’autorité territoriale est tenue de consulter la CCP pour toute décision de licenciement d’un agent contractuel intervenant postérieurement à la période d’essai.

  • au licenciement pour inaptitude physique définitive à ses fonctions ou à toutes fonctions de l’agent
  • au licenciement pour insuffisance professionnelle ; il est noté que contrairement aux fonctionnaires, la CCP ne siège pas alors sous sa forme de conseil de discipline.
  • à un licenciement dans l’intérêt du service ( suppression de poste ou du besoin par exemple)

 Moment de la saisine en cas de licenciement :

La CCP devra en principe être saisie à l’issue de l’entretien préalable, avant la notification de la décision de licenciement à l’agent.

Cependant, par dérogation, la saisine et l’avis de la CCP devront intervenir avant l’entretien préalable en cas de licenciement d’un agent investi d’un mandat syndical, c’est-à-dire un agent :

  • qui siège au sein d’un organisme consultatif au sein duquel s’exerce la participation des fonctionnaires et agents contractuels territoriaux
  • qui a obtenu au cours des 12 mois précédant le licenciement une autorisation spéciale d’absence accordée pour assister aux congrès et réunions des organismes directeurs syndicaux
  • qui bénéficie d’une décharge d’activité de service pour activités syndicales égale ou supérieure à 20% de son temps de travail
  • qui est un ancien représentant du personnel au sein d’un organisme consultatif, lorsqu’il intervient durant les 12 mois suivant l’expiration de son mandat, ou candidat non élu, pendant un délai de six mois après la date de l’élection pour la création ou le renouvellement de l’organisme consultatif.
  • (article 42.-2 décret 88-145 du 15 févier 1988 modifié)

Cependant, l’autorité territoriale n’est pas tenue de saisir la CCP lorsqu’elle procède au licenciement :

    • des agents recrutés directement dans certains emplois fonctionnels de direction en application de l’article L. 341-1 du CGFP
    • des collaborateurs de cabinet recrutés en application de l’article L.331-1 du CGFP

Procédure disciplinaire

  • Toute décision individuelle relative aux sanctions disciplinaires autres que l’avertissement, le blâme et l’exclusion entre 1 à 3 jours, est soumise à la consultation préalable de la commission consultative paritaire. Il s’agit de l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale entre 4 jours et six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et entre 4 jours et un an maximum pour les agents sous contrat à durée indéterminée, ainsi que le licenciement sans préavis ni indemnité.

Dans ces cas, la commission consultative paritaire siège en tant que conseil de discipline et est présidée par un juge du Tribunal Administratif.

Composition

La commission consultative paritaire comprend, en nombre égal, des représentants des collectivités territoriales ou des établissements publics et des représentants du personnel. Elle est composée de membres titulaires et d’un nombre égal de membres suppléants, qui ont les conditions pour être électeurs.

 

Composition de la Commission Consultative Paritaire au 27 octobre 2023