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Laïcité : idées reçues de 9 à 12

3e journée dédiée à la laïcité

Pour rappel, les CDG normands vous proposent, tout au long de la semaine, des idées reçues sur la laïcité. Vous pourrez, ensuite, tester vos connaissances avec un quiz vendredi !

Le dernier focus de la semaine est consacré à la laïcité dans notre quotidien. Essayons de démêler le vrai du faux à travers ces nouvelles idées reçues !

 

 

 

Idée reçue n°9 : « La laïcité ne s’applique pas dans le domaine du sport »

 

Il est nécessaire, dans ce domaine, de distinguer s’il s’agit d’une mission de service public ou non.

Ainsi, les agents publics (titulaires et contractuels), les dirigeants, encadrants, salariés des fédérations chargées d’une mission de service public dans le champ du sport sont soumis au principe de neutralité.

En revanche, ce n’est pas le cas des clubs sportifs professionnels qui poursuivent un but lucratif. Quant aux clubs de sport amateurs, structurés en associations (personnes privées), ils n’exercent pas de mission de service public. Leur personnel n’est donc pas soumis, en principe, au respect de la neutralité.

C’est le Conseil d’État, dans sa décision du 29 juin 2023 n°458088, qui est venu valider un point de règlement institué par la Fédération Française de Football (FFF) relatif à l’interdiction du port de tout signe ou tenue manifestant ostensiblement une appartenance religieuse à l’occasion de compétitions ou de manifestations organisées par la FFF. Par cette décision, le conseil d’État rappelle l’application du principe de neutralité aux fédérations sportives qui ont la charge d’un service public, tout comme aux personnes sélectionnées au sein des équipes de France.

Le Conseil d’État déduit de son raisonnement que la FFF « a pu légalement interdire ” tout discours ou affichage à caractère politique, idéologique, religieux ou syndical ” et ” tout acte de prosélytisme ou manœuvre de propagande “, qui sont de nature à faire obstacle au bon déroulement des matchs ; cette mesure étant adaptée et proportionnée.

 

 

 

Idée reçue n°10 : « Les maires ne peuvent pas installer de crèches à Noël »

 

Les maires ont bien le droit d’installer des crèches pour les fêtes de fin d’année mais sous certaines conditions.

En effet, à titre général, la crèche est perçue comme un signe religieux dans la mesure où, contrairement à un sapin de Noël, elle affiche des figures sacrées comme Jésus, Marie et Joseph. Ainsi, une administration publique, par neutralité, ne peut afficher quelconque signe religieux.

Toutefois, le Conseil d’État, dans ses décisions du 9 novembre 2016 n°395122 et n°395223, considère qu’il est possible pour une administration publique d’installer une crèche de Noël dès lors que celle-ci est considérée comme un élément culturel, artistique ou festif sans exprimer la reconnaissance d’un culte ou marquer une préférence religieuse. C’est le cas notamment, dans certaines régions et situations, en particulier la Provence, avec les santons.

4 critères sont ainsi retenus par le Conseil d’État pour considérer que l’installation d’une crèche de Noël soit légale :

  • Le contexte (absence de prosélytisme) ;
  • Les conditions particulières de cette installation ;
  • L’existence ou l’absence d’usages locaux ;
  • Le lieu de l’installation (enceintes des bâtiments publics ou autres emplacements publics).

L’appréciation du juge se fait alors au cas par cas, au regard des circonstances locales.

 

 

 

Idée reçue n°11 : « La cantine scolaire doit obligatoirement proposer des menus « de substitution »

 

La réponse est : non. Si l’école est obligatoire, la restauration scolaire est un service facultatif.

La jurisprudence autorise la pratique de repas dits « de substitution », cependant elle confirme que ce n’est ni une obligation pour le service public de restauration, ni un droit pour ses usagers, Conseil d’Etat, 11 décembre 2020, commune de Chalon-sur-Saône, n° 426483. Ce choix est laissé à l’appréciation générale des collectivités.

Les collectivités proposant le service de restauration scolaire restent, cependant, soumises à trois obligations en matière de menus :

  • la prise en compte des projets d’accueil individualisés (PAI) arrêtés sur la base de prescriptions médicales (circulaire n° NOR : MENE2104832C du 10 février 2021 relative au projet d’accueil individualisé pour raison de santé) ;
  • le respect de l’objectif de santé publique de garantie de l’équilibre nutritionnelle des repas servis, tel que défini par les articles L.230-5 et D.230-25 et suivants du code rural et de la pêche maritime ;
  • la mise en place d’un menu végétarien hebdomadaire (article L.230-5-6 du code rural et de la pêche maritime) qui correspond à un menu qui ne contient ni viande, ni poisson, ni produits de la mer dans l’ensemble de ses composantes.

 

 

Idée reçue n°12 : « La présence d’une croix sur le portail d’un cimetière communal est une atteinte au principe de laïcité »

Faux. Dans cette situation, il faut distinguer l’ancienneté des symboles religieux présents.

Même s’il appartient au domaine public, le cimetière communal peut constituer, par sa fonction ou sa destination, un lieu d’expression des croyances religieuses sans que cela heurte les principes de laïcité et de neutralité. Ainsi, il peut être un lieu d’expression des convictions religieuses et, par exception, continuer à accueillir des signes et emblèmes religieux, sous réserve d’avoir été placés avant la promulgation de la loi du 9 décembre 1905.

En effet, l’avis n°1500305, rendu par le conseil d’État le 28 juillet 2017, est venu consolider la volonté du législateur de préserver les signes et emblèmes religieux existant à la date de la promulgation de la loi de 1905 ainsi que de permettre aux collectivités d’en assurer l’entretien, la restauration ou le remplacement.

Dans le contexte, la question du maintien de la croix sur le haut du portail s’est posée dans les années 2000 lors de la réfection d’un portail de cimetière. Soit la croix existait avant 1905, elle pouvait alors être remplacée, soit elle n’existait pas et n’aurait pas dû être ajoutée sur le nouveau portail.

 

Alors, étiez-vous au fait ?

Nous vous donnons rendez-vous demain pour tester vos connaissances !

 

 

Article publié le jeudi 7 décembre 2023